Residence Permit Compulsion Dismissed as Inadmissible and Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an expedited order compelling the prefect to grant a residence permit, arguing under the administrative justice code's provision for urgent, useful measures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge in summary proceedings is only authorized to order provisional measures and compelling the issuance of a definitive residence permit exceeds that jurisdiction. Furthermore, as the litigant had already filed an identical, previously rejected request immediately prior, the court found the current action abusive, leading to the dismissal of the claim and the imposition of a 100 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article R. 741-12; Residence Permit Compulsion Dismissed as Inadmissible and Abusive: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge in summary proceedings is only authorized to order provisional measures and compelling the issuance of a definitive residence permit exceeds that jurisdiction. Furthermore, as the litigant had already filed an identical, previously rejected request immediately prior, the court found the current action abusive, leading to the dismissal of the claim and the imposition of a 100 euro fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without a full adversarial procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited as the basis for condemning the petitioner to pay a fine due to the abusive nature of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité est manifestement irrecevable et doit rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". Il résulte de l'instruction que M. B a déjà présenté devant le juge des référés une requête identique au présent recours, qui a été rejetée par une ordonnance n° 2404048 qui lui a été notifiée le 23 octobre 2024, fondée sur les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2. Le présent recours, introduit dès la réception de cette précédente ordonnance, présente ainsi un caractère abusif justifiant que M. B soit condamné à payer une amende d'un montant de 100 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B est condamné au paiement d'une amende de 100 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Nîmes, le 24 octobre 2024,
La greffière,