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2404110 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Mayor and Architect of Historical Monuments (Façade Renovation Authorization)

Numéro de cause 2404110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of various administrative decisions concerning a façade renovation project, including the favorable opinion from the architect of historical monuments (ABF) and the subsequent authorization by the mayor, arguing that the ABF's prescriptions rendered the project unfeasible. Concurrently, the association submitted a Priority Question of Constitutionality (QPC) challenging the part of the Heritage Code ($L. 632-2$) that limits an administrative appeal to cases involving an outright refusal of authorization, contending this violates the right to an effective judicial remedy when authorization is granted subject to unmanageable prescriptions. The court dismissed the QPC transmission request, reasoning that the contested provision only concerns the administrative appeal procedure and does not preclude the applicant from directly seeking judicial annulment of any specific prescription they deem illegal or excessive, thus rendering the QPC argument lacking seriousness.

Regeste Legislator

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article R. 771-7 du code de justice administrative, article L. 181-1 du code de l'environnement, article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Property Owners' Association v. Mayor and Architect of Historical Monuments (Façade Renovation Authorization): Concurrently, the association submitted a Priority Question of Constitutionality (QPC) challenging the part of the Heritage Code ($L. 632-2$) that limits an administrative appeal to cases involving an outright refusal of authorization, contending this violates the right to an effective judicial remedy when authorization is granted subject to unmanageable prescriptions. The court dismissed the QPC transmission request, reasoning that the contested provision only concerns the administrative appeal procedure and does not preclude the applicant from directly seeking judicial annulment of any specific prescription they deem illegal or excessive, thus rendering the QPC argument lacking seriousness.

Mots-clés

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constitutionnalité droit à la propriété clause d'architecte interdiction de bâtir de droit public mesure architectonique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n°2022-1032 QPC
- ces dispositions n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sa décision n°2022-1032 QPC portant sur la constitutionnalité de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 3 rue Caffarelli 31000 Toulouse.

This is the core dispositive order, denying transmission of the QPC.

article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited by the applicant as the basis for the QPC procedure, though the court's decision (Art. 1) is based on the non-seriousness of the question raised under this procedure.

article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Cited in the reasoning as the basis for the tribunal's power to rule on QPC transmission.

article R. 771-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue a decision by order regarding QPC transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 3 rue Caffarelli 31000 Toulouse, représenté par Me Marty-Etchevrerry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France le 29 décembre 2023 sur la déclaration préalable déposée par Century 21 en vue du ravalement des façades dudit immeuble, situées allées Jean-Jaurès et rue Caffarelli ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté son recours dirigé contre cet avis ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à ladite déclaration préalable en ce qu'il est assorti de prescriptions tenant au respect des préconisations de l'architecte des bâtiments de France, ensemble la décision du 13 mai 2024 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

4°) d'enjoindre, d'une part, au préfet de la région Occitanie et à l'architecte des bâtiments de France, après réexamen de ladite déclaration préalable, de supprimer les prescriptions illégales et, d'autre part, au maire de Toulouse de procéder au réexamen de la déclaration préalable.

Par un mémoire distinct, enregistré le 1er août 2024, le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 3 rue Caffarelli 31000 Toulouse demande au tribunal administratif, en application des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête sus-évoquée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment le droit à une procédure juste et équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif, des dispositions de l'article L. 632-2 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, en ce qu'elles limitent le recours du pétitionnaire à la seule hypothèse dans laquelle il se voit opposer un refus d'autorisation.

Il soutient que :

- les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors que le maire de Toulouse, lorsqu'il a pris l'arrêté contesté, était en situation de compétence liée au regard des préconisations de l'architecte des bâtiments de France ;

- ces dispositions n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sa décision n°2022-1032 QPC portant sur la constitutionnalité de l'article L. 632-2 du code du patrimoine dans une version antérieure, à savoir celle issue de la loi du 23 novembre 2018 ; la modification de cet article issue de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 constitue ainsi un changement dans les circonstances de droit ; en outre, cette décision du Conseil constitutionnel entrait dans le cadre d'un litige relatif à un refus d'autorisation d'urbanisme alors que, dans le cadre du présent litige, la décision contestée est une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions, ce qui caractérise un changement dans les circonstances de fait ;

- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux au regard du droit au recours juridictionnel effectif, les dispositions de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, qui limitent le recours du pétitionnaire à la seule hypothèse dans laquelle il se voit opposer un refus d'autorisation de travaux, ayant pour effet de permettre d'imposer, le cas échéant, le respect de prescriptions inappropriées ou dispendieuses, et de prendre ainsi, sous couvert d'une décision d'autorisation assortie de prescriptions, une décision qui s'analyse, en réalité, comme un refus, lequel sera insusceptible de tout recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;

- le code du patrimoine, notamment son article L. 632-2 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen susvisée : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". Sont notamment garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur version issue de la loi susvisée du 10 mars 2023 : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France.

Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / II. - En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention. / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif.

Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. / IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ".

5. En l'espèce, le syndicat de copropriété requérant fait grief à ces dispositions du code du patrimoine de n'ouvrir au pétitionnaire la possibilité d'un recours que dans l'hypothèse où un refus d'autorisation lui serait opposé, permettant ainsi à l'autorité administrative de prendre une décision d'autorisation assortie de prescriptions, laquelle serait insusceptible de tout recours, alors que, si ces prescriptions s'avéraient irréalisables ou trop coûteuses, le pétitionnaire serait placé dans une situation identique à celle dans laquelle un refus d'autorisation lui aurait été opposé puisqu'il se verrait dans l'impossibilité de réaliser les travaux projetés. Par suite, le syndicat de copropriété requérant estime que ces dispositions du code du patrimoine sont contraires à celles de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux droits et libertés, et, plus particulièrement, aux droits à une procédure juste et équitable et à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il entend soumettre porte sur la première phrase du paragraphe III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine.

6. Les dispositions contestées de cet article du code du patrimoine se bornent à prévoir qu'un recours administratif contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il s'ensuit que ces mêmes dispositions, qui n'ont trait qu'à la procédure administrative, ne mettent nullement en cause, l'exercice, par les administrés, du droit d'agir en justice, le pétitionnaire étant recevable, dans l'hypothèse où une autorisation assortie de prescriptions lui serait délivrée, à demander l'annulation d'une ou plusieurs de ces prescriptions, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article L.632-2 du code du patrimoine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat de copropriété de l'immeuble sis 3 rue Caffarelli 31000 Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété de l'immeuble sis 3 rue Caffarelli 31000 Toulouse, à la commune de Toulouse et au préfet de la région Occitanie.

Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,