Professional Corporation Seeks Suspension of Dental Council Decision Denying Third Establishment Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional corporation sought an urgent suspension of a national dental council decision that denied a practitioner's request for a third professional establishment exemption, arguing that the denial severely hampered the practitioner's desired professional organization and placed a polyclinic in an under-served area in difficulty by preventing recruitment of an orthodontist. The court dismissed the request because the condition of urgency was not met, as the applicant failed to establish a serious and immediate harm to the practitioner's personal or professional situation, and there was no evidence the polyclinic was unable to recruit another practitioner or that it could not wait for the practitioner's current salaried role to end, meaning the challenged act did not justify immediate suspension pending a full ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SELARL Skala est rejetée; Professional Corporation Seeks Suspension of Dental Council Decision Denying Third Establishment Exemption: The court dismissed the request because the condition of urgency was not met, as the applicant failed to establish a serious and immediate harm to the practitioner's personal or professional situation, and there was no evidence the polyclinic was unable to recruit another practitioner or that it could not wait for the practitioner's current salaried role to end, meaning the challenged act did not justify immediate suspension pending a full ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal basis for the dismissal itself, it is the core ruling.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la SELARL Skala, représentée par la SELARL Kos Avocats, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé la demande de dérogation qu'elle a présentée sur le fondement de l'article R. 4127-272 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le versement au docteur A de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision attaquée ne permet pas au docteur A d'exercer sa profession dans les conditions qu'il souhaite et, d'autre part, que cette décision place la polyclinique d'Aubervilliers, qui ne parvient pas à recruter un orthodontiste, en difficulté, privant la population d'un accès aux soins dans un département sous doté, alors que la dérogation demandée n'a qu'un caractère résiduel ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 2402916, tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste et dirige la SELARL " SKALA " située à Granville (50400). Il exerce également, en qualité de chirurgien-dentiste salarié, dans un centre de santé dentaire géré par la CPAM de Paris. Conformément à l'article R. 4127-272 du code de la santé publique, la SELARL Skala a sollicité, le 29 novembre 2023, une dérogation pour un troisième exercice de M. A en qualité de chirurgien-dentiste salarié au sein de la polyclinique d'Aubervilliers. Par une décision du 20 décembre 2024, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé la demande de dérogation. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, la société requérante soutient, d'une part, que la décision attaquée ne permet pas au docteur A d'exercer sa profession dans les conditions qu'il souhaite alors que la dérogation demandée n'a qu'un caractère résiduel et, d'autre part, que cette décision place la polyclinique d'Aubervilliers, qui ne parvient pas à recruter un orthodontiste, en difficulté, privant la population d'un accès aux soins dans un département sous doté. Toutefois, d'une part, en se bornant à soutenir que la décision ne permet pas au docteur A d'exercer sa profession dans les conditions qu'il souhaite, sans établir d'atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, et, d'autre part, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la polyclinique d'Aubervilliers serait dans l'impossibilité de recruter un autre praticien ou d'attendre que l'intéressé ait terminé d'exercer au sein du centre géré par la CPAM de Paris, alors qu'il indique lui-même que cette activité est destinée à prendre fin, aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public ne peut être retenue.
5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de la SELARL Skala peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL Skala est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Skala.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.