Legislator Jurisprudence & Législation
2404109 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review Due to Subsequent Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2404109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit application and compel the prefect to re-examine the situation or issue a temporary permit, but the defense argued that the matter was moot because the petitioner had since received a residence permit receipt. Because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their initial claims, as required by the court after the administrative body's defense submission, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning lack of interest and formal requests, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, leading to the issuance of an order formalizing this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Judicial Review Due to Subsequent Residence Permit Receipt: Because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their initial claims, as required by the court after the administrative body's defense submission, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning lack of interest and formal requests, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire request, leading to the issuance of an order formalizing this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the core operative order, formalizing the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judgment panel to give formal notice (donner acte) of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the court's invitation to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que M. A s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour.

Par un courrier du 11 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des éléments apportés en défense auxquels il n'a pas été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 11 juin 2024 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 12 juin 2024, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404109