Prefectural Decision Upholding Nationality Application Termination Due to Missing Documents Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision from May 2, 2024, which had terminated proceedings for the applicant's request to acquire French nationality because required documents were not provided. The court reasoned, applying Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice, that the applicant's sole argument—that the request for documents, sent via email, landed in their spam folder—was insufficient to demonstrate the illegality of the challenged decision, as the judge in judicial review is not obligated to order an administrative re-examination as a matter of grace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Decision Upholding Nationality Application Termination Due to Missing Documents Upheld: The court reasoned, applying Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice, that the applicant's sole argument—that the request for documents, sent via email, landed in their spam folder—was insufficient to demonstrate the illegality of the challenged decision, as the judge in judicial review is not obligated to order an administrative re-examination as a matter of grace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded or inadmissible legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par sa décision du 2 mai 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande présentée par M. A B en vue d'acquérir la nationalité française au motif que l'intéressé n'avait pas produit les documents qui lui ont été demandés. M. A B expose dans sa requête que la demande de documents, qui lui a été envoyée par courriel, s'est retrouvée dans le fichier des courriers indésirables de sa messagerie et qu'il en a pris connaissance tardivement. Cet unique moyen n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée à l'égard de laquelle il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'ordonner un réexamen à titre gracieux. Par suite, la requête de M. A B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Grenoble, le 27 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.