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2404108 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Reimbursement for Traffic Fine Attributed to Another; Administrative Court Dismisses for Improper Jurisdiction.

Numéro de cause 2404108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the reimbursement of a fixed fine and the reversal of a driving license point deduction resulting from a traffic offense allegedly committed by another individual, arguing they were not the author of the infraction. The administrative court dismissed the request, reasoning that a claim of non-attribution for a traffic offense that resulted in a fine and point deduction cannot be effectively raised before the administrative judge, as the proper procedure for contesting the liability or the enforceable title of the fine lies within the framework of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the petition based on manifestly inoperable grounds under the provisions governing summary dismissals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Reimbursement for Traffic Fine Attributed to Another; Administrative Court Dismisses for Improper Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, reasoning that a claim of non-attribution for a traffic offense that resulted in a fine and point deduction cannot be effectively raised before the administrative judge, as the proper procedure for contesting the liability or the enforceable title of the fine lies within the framework of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the petition based on manifestly inoperable grounds under the provisions governing summary dismissals.

Mots-clés

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amende d'ordre chefs de compétence licenciement administratif infraction remboursement de frais de déplacement titre exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2404108 présentée par M. C est rejetée.

This article constitutes the final ruling, rejecting the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article, specifically its 7°, as the legal basis for rejecting the claim due to inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A C demande au tribunal le remboursement de l'amande forfaitaire de 135 euros payée à la suite de la commission d'une infraction par Mme B et de procéder au retrait de point du permis de conduire de celle-ci comme auteur d'une infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision contestée, la personne requérante se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions au code de la route, ayant entraîné le retrait de points de son permis de conduire. Il appartient à la personne qui conteste être l'auteur d'une telle infraction de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale le moyen tiré de la non imputabilité de l'infraction ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif.

3. Il suit de là que la requête de M. C ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2404108 présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.