Legislator Jurisprudence & Législation
2404107 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Expulsion Annulment Claim

Numéro de cause 2404107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring them to leave the territory, along with an injunction for a new examination of their status, alleging insufficient motivation and violation of procedural rights regarding the initial expulsion order and the designation of the return country. The administrative tribunal granted provisional legal aid and formally acknowledged the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, ruling that in light of the administrative authority's subsequent withdrawal of the contested order, there was no basis to grant the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Expulsion Annulment Claim: The administrative tribunal granted provisional legal aid and formally acknowledged the litigant's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, ruling that in light of the administrative authority's subsequent withdrawal of the contested order, there was no basis to grant the claim for costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire droit au retour violation de garanties procédurales positions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
L'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés en application de ces dispositions en vertu de l'article R.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided not to grant costs based on this article.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.

Article 2

The court recorded the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims regarding annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant costs based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court decided not to grant costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît le droit d'être entendu, les droits de la défense ainsi que le principe d'une bonne administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA refusant la qualité de réfugié ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté du 29 mars 2024 a été retiré.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés en application de ces dispositions en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, permet au magistrat désigné de donner acte, par ordonnance, des désistements.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le désistement partiel :

3. Par son mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des éléments ayant motivé le retrait de l'arrêté attaqué, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonhardt.

Fait à Marseille, le 28 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Sarac-Deleigne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière