Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit refusal by the employment office to grant retroactive option rights for the unemployment benefit (ARE) covering a specific period from November 2023 to February 2024, and sought consequential orders against the office and the State for damages. The court ruled that since the dispute concerned rights to the ARE, which is governed by the unemployment insurance scheme, jurisdiction manifestly belongs to the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the claim for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Retroactivity: The court ruled that since the dispute concerned rights to the ARE, which is governed by the unemployment insurance scheme, jurisdiction manifestly belongs to the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the claim for lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the president of the chamber to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle France Travail Grand Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande, en date du 26 avril 2024, tendant au bénéfice d'un droit d'option rétroactif à la date de son inscription à France Travail, s'appliquant sur la période du 1er novembre 2023 au 18 février 2024 ;
2°) d'enjoindre à France Travail Grand Est de procéder à l'application rétroactive de son droit d'option sur la période du 1er novembre 2023 au 18 février 2024 ;
3°) de condamner l'État à réparer le préjudice résultant de l'inapplication de son droit d'option sur la période du 1er novembre 2023 au 18 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été privée d'un emploi d'agent public, saisit le tribunal d'une requête tendant à la contestation d'une décision de France Travail Grand Est lui refusant le bénéfice d'un droit d'option rétroactif s'appliquant sur la période du 1er novembre 2023 au 18 février 2024 pour le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Une telle demande est relative aux droits de l'intéressé à l'ARE servie par France Travail au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,