Appeal Against Immediate Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed on April 25, 2024, sought the annulment of an order dated April 23, 2024, requiring a foreign national to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour time limit prescribed for challenging an order to leave territory that does not include a voluntary departure period, given the claimant was notified of the decision, which specified the deadline, on April 23, 2024, at 5:10 PM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Immediate Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour time limit prescribed for challenging an order to leave territory that does not include a voluntary departure period, given the claimant was notified of the decision, which specified the deadline, on April 23, 2024, at 5:10 PM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to reject the appeal on this provision, allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals via order.
This provision established the 48-hour deadline which the appellant missed, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2024 a été notifié à M. B le jour même à 17h10. La fiche de notification de cette décision, qui lui a été remise après lecture dans une langue qu'il a indiqué comprendre, mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 25 avril 2024 à 18h10, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2306171