Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing pursuant to a favorable decision from the mediation commission on the right to opposable housing dated April 24, 2019. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Construction and Housing, the petitioner had a four-month deadline from February 25, 2020 (six months after the commission's decision) to file suit if no housing offer was made, but the petition was not registered until March 27, 2024, rendering the action time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Construction and Housing, the petitioner had a four-month deadline from February 25, 2020 (six months after the commission's decision) to file suit if no housing offer was made, but the petition was not registered until March 27, 2024, rendering the action time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the application.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning to establish the four-month deadline for submitting requests related to housing rights, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2019. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 25 février 2020. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404104002/