Legislator Jurisprudence & Législation
2404103 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2404103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners opposed an administrative enforcement order for the recovery of over 3,200 euros in personal housing allowance overpayments dating from 2014 to 2015, but their sole argument cited financial precarity. The court reasoned that this argument was inoperative as it did not challenge the legality of the enforcement order or the basis of the debt itself, and despite being formally notified and given an opportunity to regularize their claim under applicable procedural rules, the petitioners failed to provide any substantive grounds to contest the debt, leading to the outright rejection of their petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée; Enforcement Order Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court reasoned that this argument was inoperative as it did not challenge the legality of the enforcement order or the basis of the debt itself, and despite being formally notified and given an opportunity to regularize their claim under applicable procedural rules, the petitioners failed to provide any substantive grounds to contest the debt, leading to the outright rejection of their petition.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution moyens invocables expulsion d'un logement griefs de procédure arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.

This order rejects the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the request is based on the provisions of this article, specifically its 7th point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B et M. D C doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'une somme de 3 214,74 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er février 2014 au 31 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de leur requête, Mme B et M. C se bornent à invoquer la précarité de leur situation financière. Toutefois, un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui leur a été adressée le 28 octobre 2024 par pli recommandé, et dont ils ont accusé réception le 29 octobre 2024, Mme B et M. C n'ont produit, à l'expiration du délai qui leur était imparti, aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun autre élément de nature à compléter la motivation de leur demande.

3. Par suite, la requête de Mme B et de M. C, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C.

Fait à Nîmes, le 19 février 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.