Company Withdrawal of Mobility Tax Challenge and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a local governmental resolution establishing a mobility tax and the award of legal costs. Subsequently, the company formally withdrew its entire claim. The court acted on this withdrawal by issuing an order, noting that since the core issue was resolved by the voluntary withdrawal, the only remaining matter concerned giving legal notice of the withdrawal and addressing the claim for costs as permitted by administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Mobility Tax Challenge and Costs Claim: Subsequently, the company formally withdrew its entire claim. The court acted on this withdrawal by issuing an order, noting that since the core issue was resolved by the voluntary withdrawal, the only remaining matter concerned giving legal notice of the withdrawal and addressing the claim for costs as permitted by administrative justice procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for giving notice of the withdrawal of the request by order.
Cited in the orders as the basis for deciding on the claim for costs following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la société Henri Raffin groupe Arpitan représentée par la société Vedesi - agissant par Me Vergnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°66-2024 du 28 mars 2024 instaurant la taxe mobilité sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Savoie ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Henri Raffin groupe Arpitan déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Henri Raffin groupe Arpitan déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Henri Raffin groupe Arpitan.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Henri Raffin groupe Arpitan et à la communauté de communes Cœur de Savoie.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404103