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2404103 Généré par l'IA

Parents v. School Assignment Decision

Numéro de cause 2404103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of the decision assigning their son to a specific high school for the 2024-2025 school year, arguing it resulted in excessive travel and conflicted with his desired technological track, which they felt was better accommodated at another local school. The court issued an order granting notice of the applicants' deemed withdrawal of their main action because they failed to confirm the continuation of their case within the one-month period following the prior rejection of their request for suspension of the assignment decision, as required by administrative procedural rules after a summary judgment finding no serious doubt as to the legality of the initial administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. School Assignment Decision: The court issued an order granting notice of the applicants' deemed withdrawal of their main action because they failed to confirm the continuation of their case within the one-month period following the prior rejection of their request for suspension of the assignment decision, as required by administrative procedural rules after a summary judgment finding no serious doubt as to the legality of the initial administrative act.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conflit parental retrait de la décision administrative décisions portant réaffectation ou mutation acte de procédure affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving notice of the deemed withdrawal of the applicants' case.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their request following failure to confirm maintenance after a summary judgment rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme D E et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne portant affectation de leur fils A B au lycée général et technologique international Victor Hugo à Colomiers (Haute-Garonne) en classe de 1ère STI2D, pour l'année scolaire 2024-2025.

Ils soutiennent que cette affectation entraine pour leur fils A des trajets conséquents et s'opposent à ses choix d'orientation puisqu'il souhaite poursuivre sa scolarité dans une filière technologique, envisageable au sein du lycée Déodat de Séverac à Toulouse où réside sa mère, mais incertaine au sein du lycée Victor Hugo à Colomiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Par une ordonnance n° 2404193 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B et de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne portant affectation de leur fils au lycée général et technologique international Victor-Hugo à Colomiers (Haute-Garonne) en classe de 1ère STI2D, pour l'année scolaire 2024-2025, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B et MmeVaissières, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 30 juillet 2024 de l'ordonnance de référé, de ce qu'ils devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B et Mme E sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme E et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,