Claimant Seeks Annulment of Deportation Order; Jurisdiction Transferred to Cergy-Pontoise Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, along with related injunctions and costs, following a decision by the Prefect of Seine-Maritime dated September 4, 2024. The court, exercising its authority to transmit cases to the proper jurisdiction, determined that the administrative court of Cergy-Pontoise was territorially competent to rule on the claim because the claimant's residence at the time the challenged decision was issued was in Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), pursuant to the rule establishing competence based on the residence of the individual subject to the administrative police decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Annulment of Deportation Order; Jurisdiction Transferred to Cergy-Pontoise Court: The court, exercising its authority to transmit cases to the proper jurisdiction, determined that the administrative court of Cergy-Pontoise was territorially competent to rule on the claim because the claimant's residence at the time the challenged decision was issued was in Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), pursuant to the rule establishing competence based on the residence of the individual subject to the administrative police decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article was cited to establish that the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise is the territorially competent jurisdiction.
The applicant requested the costs under the second paragraph of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, à été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait son lieu de résidence à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 octobre 2024 attaqué. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Michella Barhoum et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rouen le 22 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404103