Legislator Jurisprudence & Législation
2404102 Généré par l'IA

National Council for Private Security Activities Director Decision Annulment Dismissed

Numéro de cause 2404102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision from the director of the national council for private security activities, which rejected an application for a preliminary authorization, was dismissed by the administrative tribunal. The court reasoned that the petitioner only asserted a desire to pursue private security training to finance a return to their home country, failing to raise any operative arguments supported by sufficient detail to allow for an assessment of the merits, therefore rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; National Council for Private Security Activities Director Decision Annulment Dismissed: The court reasoned that the petitioner only asserted a desire to pursue private security training to finance a return to their home country, failing to raise any operative arguments supported by sufficient detail to allow for an assessment of the merits, therefore rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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décision préjudicielle recours en annulation retrait de la requête atteinte à la sécurité militaire annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The order rejects the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article, specifically points 4° and 7°, as the basis for rejecting the request as inadmissible due to insufficiently substantiated means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2.Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation préalable.

3. Le requérant se borne à alléguer qu'il souhaiterait suivre une formation d'agent de sécurité privée aux fins de financer son retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne soulève, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 8 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.