Urgency Requirement for Summary Measures in Fundamental Liberty Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice seeking immediate measures to safeguard a fundamental liberty allegedly subject to a grave and manifestly unlawful attack by a public entity. The court dismissed the request without instruction or hearing, reasoning that the applicant's submissions failed to establish the particular, time-sensitive urgency required by the statute, which necessitates that the situation allows for useful protective measures to be ordered within a very brief timeframe, as the mere invocation of a fundamental liberty violation is insufficient to characterize such urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Urgency Requirement for Summary Measures in Fundamental Liberty Cases: 521-2 of the Code of Administrative Justice seeking immediate measures to safeguard a fundamental liberty allegedly subject to a grave and manifestly unlawful attack by a public entity. The court dismissed the request without instruction or hearing, reasoning that the applicant's submissions failed to establish the particular, time-sensitive urgency required by the statute, which necessitates that the situation allows for useful protective measures to be ordered within a very brief timeframe, as the mere invocation of a fundamental liberty violation is insufficient to characterize such urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, but it does not explicitly cite a legal provision to justify the rejection of the merits of the case.
The court explicitly cited this article in the dispositive to justify rejecting the request based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A C a saisi le tribunal d'un recours sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence.
3. En l'espèce, M. C, par ses écritures peu intelligibles, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité