Legislator Jurisprudence & Législation
2404100 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision

Numéro de cause 2404100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants requested the state to provide housing based on a departmental mediation commission's decision deeming one applicant a priority case requiring urgent relocation, arguing the prefect failed to offer suitable accommodation within the prescribed six-month period. The court granted the request, reasoning that the relevant housing code imposes an obligation of result on the state once a mediation commission recognizes a situation as urgent and requiring a specific type of housing, which the prefect failed to meet without demonstrating that the urgency had ceased, thus ordering the prefect to provide a T4 accessible dwelling within one month; however, the court rejected the similar claim made by the co-applicant spouse as the injunction is specifically due to the recognized priority status of the individual applicant.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision: The court granted the request, reasoning that the relevant housing code imposes an obligation of result on the state once a mediation commission recognizes a situation as urgent and requiring a specific type of housing, which the prefect failed to meet without demonstrating that the urgency had ceased, thus ordering the prefect to provide a T4 accessible dwelling within one month; however, the court rejected the similar claim made by the co-applicant spouse as the injunction is specifically due to the recognized priority status of the individual applicant.

Mots-clés

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obligation étatique état requis urgence avérée besoin de logement expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the Préfet to allocate suitable housing to Mrs. C within one month.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis cited by the applicants and justifies the injunction pronounced in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, which implicitly deals with the procedural outcome for Mr. C's claims (as explained in consideration 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B C et M. A C demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner leur logement à l'Etat.

Ils soutiennent que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 2 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.

2. Par une décision du 3 octobre 2023, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme C comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4, logement accessible. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que Mme C n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de

Mme C comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 3 octobre 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

Mme C de faire connaître toute évolution de sa situation.

4. Il résulte des dispositions précitées au point 1 que l'injonction qu'elles prévoient doit être prononcée par le juge saisi sur le fondement de L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au bénéfice du demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, soit en l'espèce Mme C dans la décision du 3 octobre 2023 de la commission de médiation. Dès lors les conclusions de son mari, A C, tendant au prononcé de l'injonction à son bénéfice doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme C un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4, logement accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2024

La présidente du tribunal,

I. CARTHÉ MAZÈRES

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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