Legislator Jurisprudence & Législation
2404099 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Issuance of Card

Numéro de cause 2404099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implied refusal to renew her residence permit, requested an order for the issuance of a ten-year or temporary residence card, and requested provisional legal aid and costs, but following the administrative authority's subsequent issuance of a residence card, the petitioner explicitly withdrew the requests for annulment and injunction, leading the Tribunal to accept the withdrawal, rule that the request for provisional legal aid was moot due to subsequent full legal aid admission, and consequently reject the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Issuance of Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically concerning giving effect to a withdrawal of claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejected claim for costs, although the request itself was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français ou à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 8 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par une décision du même jour, elle a décidé de délivrer à Mme C une carte de résident.

Par un courrier du 22 août 2024, Mme C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Il résulte de l'instruction que Mme C a été admise le 6 septembre 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Par un courrier enregistré le 22 août 2024, Mme C déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier