Withdrawal of Annulment Request Following Dismissal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the national private security council's (CNAPS) decision refusing to issue a professional card, following the prior rejection of a request for suspension because no serious doubt as to the legality of the initial decision was demonstrated. The court ruled that since the petitioner failed to confirm the maintenance of the principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection order—a requirement under administrative justice code provisions applicable when a suspension request is dismissed without creating serious doubt—the petitioner must be deemed to have withdrawn their claim, leading to an order formally acknowledging this procedural withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Dismissal of Suspension Request: The court ruled that since the petitioner failed to confirm the maintenance of the principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection order—a requirement under administrative justice code provisions applicable when a suspension request is dismissed without creating serious doubt—the petitioner must be deemed to have withdrawn their claim, leading to an order formally acknowledging this procedural withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the proceedings based on procedural grounds.
This article grants the president the power to officially record a withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Decherf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de prendre une nouvelle décision après enquête administrative ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance du 2 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal, la demande de suspension présentée par M. B contre la décision du 22 août 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier du 3 octobre 2024 qui l'informait de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision litigieuse s'il ne produisait pas, dans le délai d'un mois, et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été notifié au requérant le 8 octobre 2024. M. B, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la juge des référés du 2 octobre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision du 22 août 2024 du directeur du CNAPS dans le délai d'un mois imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de cette requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.