Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit expired sought an emergency order compelling the prefect to summon him for the issuance of a renewed permit, following his application submitted online. The court dismissed the request, reasoning that because the administrative authority had not responded to the renewal application within the statutory four-month period, an implicit rejection decision had arisen, rendering the requested order useless and potentially obstructive to an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer en préfecture dans un délai de quinze jours en vue de la remise de son nouveau titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant congolais né le 13 décembre 1981, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 17 février 2023 au 16 février 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 20 décembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture en vue de lui remettre son nouveau titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne ait pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la même autorité sur cette demande a, au contraire, fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande. Il s'ensuit que la mesure d'injonction dont M. A sollicite le prononcé ne présente pas d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Melun, le 29 avril 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,