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2404095 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Refused Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2404095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their application for housing solidarity funds, alleging incoherence in the rejection grounds. The court, noting that the litigant had been formally invited to regularize their insufficient petition by completing a prescribed form within a set deadline, dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to submit the required supplementary arguments or documents after acknowledging receipt of the notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment Refused Due to Failure to Regularize Petition: The court, noting that the litigant had been formally invited to regularize their insufficient petition by completing a prescribed form within a set deadline, dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to submit the required supplementary arguments or documents after acknowledging receipt of the notification.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de la requête demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the application as inadmissible due to failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide déposée au titre du Fonds de Solidarité Logement.

Par un courrier du 6 janvier 2025, M. B a été invité à compléter, dans le délai d'un mois, la motivation de sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide déposée au titre du Fonds de Solidarité Logement au motif que " les arguments développés par le département traduisent () une parfaite incohérence ". Par un courrier du 6 janvier 2025, M. B a été invité par le tribunal à compléter la motivation de sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande par courrier postal dont M. B a accusé réception le 9 janvier 2025, l'intéressé n'a ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant de compléter sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 27 février 2025,

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.