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2404095 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Urgent Order Against Universities for Breach Notification

Numéro de cause 2404095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling two named universities to immediately inform the Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI) of alleged breaches detrimental to another university and national supervisory bodies. The administrative tribunal rejected the request because the filing failed to specify actionable measures appropriate for an emergency ruling under Article L. 521-2, and moreover, the petitioner did not establish the requisite urgency justifying an immediate judicial decision, leading to the request's dismissal based on Article R. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Order Against Universities for Breach Notification: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling two named universities to immediately inform the Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI) of alleged breaches detrimental to another university and national supervisory bodies. The administrative tribunal rejected the request because the filing failed to specify actionable measures appropriate for an emergency ruling under Article L. 521-2, and moreover, the petitioner did not establish the requisite urgency justifying an immediate judicial decision, leading to the request's dismissal based on Article R. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement avec effet immédiat forts soupçons recherche universitaire mise en demeure de l'institution e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the request did not establish urgency or could not be subject to the summary procedure under Article L. 521-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Université Grenoble Alpes, et à l'Université de Chambéry d'informer immédiatement le MESRI de leurs manquements préjudiciables à l'Université Clermont Auvergne et aux hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST et MESRI).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête de M. C ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'établit pas l'existence d'une urgence justifiant l'intervention à très bref délai d'une décision du juge des référés. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Grenoble, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.