Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a demand for repayment of an overpayment of a work premium totaling €1,155.90 from a family allowance fund, and requested a total or partial waiver of the debt. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to do so, which violates the procedural requirement that judicial review must be sought against a decision within two months of its notification or publication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dispute: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to do so, which violates the procedural requirement that judicial review must be sought against a decision within two months of its notification or publication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the case.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler une mise en demeure par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui demande le reversement d'un indu de prime d'activité de 1 155,90 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 26 avril 2024 reçu le même jour, la requérante n'a pas produit la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,