Withdrawal of Appeal Following Dismissal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit and ordered departure from French territory, along with associated provisional relief and legal costs. The court ruled based on the procedural consequence following the prior rejection of the petitioner's request for suspension of the contested decision; because the petitioner failed to confirm the maintenance of the main appeal within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice after the suspension request was dismissed for lack of creating a serious doubt regarding the decision's legality, the petitioner was deemed to have withdrawn the main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Dismissal of Suspension Request: The court ruled based on the procedural consequence following the prior rejection of the petitioner's request for suspension of the contested decision; because the petitioner failed to confirm the maintenance of the main appeal within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice after the suspension request was dismissed for lack of creating a serious doubt regarding the decision's legality, the petitioner was deemed to have withdrawn the main action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to take note of the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the general legal basis allowing the president to issue an order taking note of a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis leading to the deemed withdrawal of the request following the rejection of the summary proceeding (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n°2404102 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " a été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " et lue le même jour, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau.
Fait à Nantes, le 11 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,