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2404091 Généré par l'IA

Foreign Student Permit Urgency Dispute

Numéro de cause 2404091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit had expired sought an order compelling the prefect to issue a new permit or a certificate of processing extension, arguing urgency due to the inability to work or conduct administrative procedures. The administrative tribunal rejected the request for issuance of the residence permit because the summary judge is only competent to order provisional measures, and the issuance of a definitive permit is beyond this scope; furthermore, the court found no need to rule on the request for an extension certificate because the applicant had submitted an incomplete renewal application late, received a request for supplementary documents and an instruction extension certificate, and the file was subsequently transferred to another prefecture for processing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign Student Permit Urgency Dispute: The administrative tribunal rejected the request for issuance of the residence permit because the summary judge is only competent to order provisional measures, and the issuance of a definitive permit is beyond this scope; furthermore, the court found no need to rule on the request for an extension certificate because the applicant had submitted an incomplete renewal application late, received a request for supplementary documents and an instruction extension certificate, and the file was subsequently transferred to another prefecture for processing.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour pièces figurant dans le dossier ressortissants étrangers heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based their request for emergency measures (injunction) on this article.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

This article, which limits the judge's power to provisional measures, was used as the basis for rejecting the request for a definitive measure (issuance of a residence permit).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.

Il soutient que :

- Il a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait et dont la validité expirait le 19 octobre 2024.

- la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu'il ne peut pas travailler ni faire de démarches administratives.

Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

2. D'autre part, M. A, de nationalité sénégalaise, a tardivement déposé sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " Etudiant ", dont la validité expirait le 19 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que cette demande qui n'était pas complète, a fait l'objet, le 19 décembre 2024, d'une demande de pièces complémentaires ainsi que de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, avant que, suite au déménagement de l'intéressé, son dossier soit transféré, le 30 décembre 2024, à la préfecture des Hauts-de-Seine qui a depuis pris en charge son instruction. Au regard de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

O R D O N N E

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.