Municipal Parking Authorization Annulment and Damages Claim Dismissed as Moot with Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought the annulment of a municipal order authorizing a specific individual to park a vehicle on a paved portion of a rural road near their property, alongside a request for damages, but since the municipality subsequently withdrew the challenged parking authorization by a later order, the claims for annulment were rendered moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment demands, but based on the specific circumstances, it ordered the municipality to pay the claimants a global sum of 1,000 euros under the article concerning the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Parking Authorization Annulment and Damages Claim Dismissed as Moot with Costs Awarded: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment demands, but based on the specific circumstances, it ordered the municipality to pay the claimants a global sum of 1,000 euros under the article concerning the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the Commune to pay a sum to the applicants for costs.
Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by order, specifically concerning the lack of necessity to rule on the annulment claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, MM. C et B D, représentés par Me Bayard-Thibault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Lavergne a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de son arrêté en date du 31 janvier 2024 autorisant Mme A D à stationner avec son véhicule devant sa maison, après son portail, contre le mur, sur la partie revêtue du chemin rural conformément à l'annexe 1 du plan descriptif ;
2°) d'annuler le même arrêté édicté par le maire de Lavergne du 31 janvier 2024 accordant une autorisation de stationnement à Mme A D ;
3°) de condamner la commune de Lavergne à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux est aussi entachée de ce même vice d'illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, MM. D indiquent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, la commune de Lavergne ayant retiré l'arrêté en litige n° AR_2024_10 du 31 janvier 2024, par un arrêté n° AR_2024_41 en date du 29 juillet 2024. Toutefois, les requérants maintiennent leur demande de condamnation de la commune de Lavergne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Les consorts D ayant obtenu le retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 29 juillet 2024, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lavergne une somme de 1 000 euros à verser à MM. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MM. D.
Article 2 : La commune de Lavergne versera la somme globale de 1 000 euros à MM. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. B D et à la commune de Lavergne.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,