Legislator Jurisprudence & Législation
2404091 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction and Award of Legal Costs in Administrative Review

Numéro de cause 2404091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours, alleging that only a simple deposit receipt exposed her to removal risks, but subsequently withdrew this injunction request. Given the pure and simple withdrawal of the main conclusion seeking an order, the court gave notice of the discontinuance, but still ordered the State to pay the petitioner €1,100 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction and Award of Legal Costs in Administrative Review: Given the pure and simple withdrawal of the main conclusion seeking an order, the court gave notice of the discontinuance, but still ordered the State to pay the petitioner €1,100 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête commandement de payer interruption de la prescription éloignement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to grant a sum of 1,100 euros to Mme A for costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Escuillié demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la seule attestation de dépôt ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et l'expose à un risque d'éloignement, ce qui caractérise l'urgence ;

- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- la mesure demandée est utile en ce qu'elle lui permettra de conserver ses droits, dans l'attente de la délivrance d'une attestation favorable, puis de sa carte de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par un nouveau mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024

La présidente de la 11ème chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404091