Jurisdictional Challenge to Departure Order Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order by the prefect of Hauts-de-Seine compelling departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Citing rules that administrative disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the contested order was issued, the court ruled that the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (which covers Hauts-de-Seine) and ordered the transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa premier, Article R. 312-8 alinéa premier, Article R. 221-3; Jurisdictional Challenge to Departure Order Transfer: Citing rules that administrative disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the contested order was issued, the court ruled that the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise (which covers Hauts-de-Seine) and ordered the transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, based on the procedural grounds established.
This article governs the transfer of a case to another competent administrative jurisdiction when the initial court determines it lacks jurisdiction.
This article defines the competent tribunal based on the place of residence for litigation concerning administrative police decisions.
This article fixes the jurisdiction (Cergy-Pontoise) for cases originating in the Hauts-de-Seine department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ".
3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B A résidait dans le département des Hauts-de-Seine (92) et aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'il avait sa résidence à Paris. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
N°2404091/2-1