Applicant Deemed to Have Withdrawn Petition for Housing Due to Procedural Inertia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative court compelling the State to provide housing, but the State argued that the request was moot as two housing offers had been made. Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the applicant failed to respond to the notification she received, leading the court to conclude, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning procedural inertia, that the applicant was deemed to have withdrawn her petition, resulting in an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Petition for Housing Due to Procedural Inertia: Following an invitation from the court, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the applicant failed to respond to the notification she received, leading the court to conclude, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning procedural inertia, that the applicant was deemed to have withdrawn her petition, resulting in an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal of the appeal filed by Ms. B.
This article empowers the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante a reçu une proposition de logement en date du 25 octobre 2024 et une seconde proposition le 28 octobre 2024, correspondant à sa demande.
Par un courrier du 3 février 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du 3 février 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B... a reçu notification de ce courrier le 7 février 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.