Driver's Card Application Dismissal for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking the issuance of a professional driver's card for a chauffeur-driven vehicle filed a claim, but failed to attach the requisite challenged administrative act or justify its absence despite being formally requested to regularize the filing. The Tribunal Administratif, citing articles of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests not properly regularized after being invited to do so, found the petition inadmissible and consequently rejected it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Driver's Card Application Dismissal for Failure to Regularize: The Tribunal Administratif, citing articles of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests not properly regularized after being invited to do so, found the petition inadmissible and consequently rejected it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the petitioner's request.
This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article sets the requirement for the petition to be accompanied by the challenged act, which was missing.
This article justifies the rejection after a failed regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A C sollicite la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juillet 2024, dont il a accusé de réception le 6 juillet 2024, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,