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2404090 Généré par l'IA

Electoral Decree Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend an article of the decree convoking electors for the national assembly elections, arguing it manifestly violated voting rights protected by the Constitution and electoral code. The Administrative Tribunal rejected the request in a summary order because, according to the rules of jurisdiction, challenges against Presidential decrees, such as the one in question, fall under the original and final jurisdiction of the Council of State, rendering the Tribunal incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 311-1 du même code; Electoral Decree Challenge Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request in a summary order because, according to the rules of jurisdiction, challenges against Presidential decrees, such as the one in question, fall under the original and final jurisdiction of the Council of State, rendering the Tribunal incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques objet du litige arrêté du Conseil d'État élection présidentielle contentieux électoral constitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du même code

This article provided the basis for rejecting the request by order due to the judge declaring itself incompetent.

Article R. 311-1 du même code

This article established that the Conseil d'Etat has jurisdiction over decrees, leading to the referral ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juin 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 4 du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les élections législatives se déroulent dans trois semaines ;

- l'article 4 du décret en litige porte une atteinte manifestement illégale au droit de vote ;

- l'article 4 du décret en litige méconnaît les articles 3 et 4 de la Constitution et l'article 17 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ".

3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

4. M. A B conteste, par son recours, les dispositions du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Sa requête relève de la compétence du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code, il y a lieu de la rejeter par ordonnance comme portée devant une juridiction incompétente.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

C. Carrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek