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2404089 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Receipt Scheduling

Numéro de cause 2404089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a temporary stay permit, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to collect a residence permit receipt following the filing of an application for a work permit in May 2024, arguing that the eight-month delay justified intervention. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given that her current temporary permit was valid until February 2025, and more critically, because the administrative silence for the standard four-month period following the May filing resulted in an implicit rejection of the residence permit application by September 2024, which meant that ordering the delivery of a receipt would improperly impede the execution of that established administrative refusal.

Regeste Legislator

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article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Receipt Scheduling: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given that her current temporary permit was valid until February 2025, and more critically, because the administrative silence for the standard four-month period following the May filing resulted in an implicit rejection of the residence permit application by September 2024, which meant that ordering the delivery of a receipt would improperly impede the execution of that established administrative refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination délai de résiliation retards de procédure registre central des étrangers détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the claimant as the basis for the summary proceeding (référé), but the request was ultimately rejected, implying its scope was considered but did not justify granting the relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fixer un rendez-vous en préfecture lui permettant de retirer un récépissé de demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour " Ukraine ", a déposé une demande de titre de séjour " salarié ", le 21 mai 2024, et n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ;

- la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie du fait du délai de huit mois qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande ;

- il ne sera pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité ukrainienne, bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui lui a été délivrée le 8 août 2024 et dont la validité expire le 7 février 2025. Dans ces conditions, en se bornant à faire état du délai de huit mois durant lequel il n'a pas été donné suite à sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention à bref délai du juge des référés.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande titre de séjour portant la mention " salarié " dont le préfet de Vaucluse a accusé réception le 21 mai 2024. Dès lors que les pièces produites par la requérante n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois a fait naître, le 21 septembre 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour à l'exécution de laquelle ferait obstacle la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.