Disability Benefit Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of two decisions from a departmental commission concerning the refusal of both a disability compensation benefit and an adult disability allowance. The court determined that, according to relevant social security and judicial organization codes, disputes regarding decisions made by the commission on both the disability compensation benefit and the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative court. Therefore, the administrative court ordered the transfer of the litigant's request, along with the case file, to the competent judicial court for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Disability Benefit Jurisdiction Transfer: The court determined that, according to relevant social security and judicial organization codes, disputes regarding decisions made by the commission on both the disability compensation benefit and the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative court. Therefore, the administrative court ordered the transfer of the litigant's request, along with the case file, to the competent judicial court for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the jurisdictional findings in the reasoning.
Cited as the basis allowing the first vice-president to issue an order, specifically to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to justify the procedure of transmitting the file to the competent court of the other judicial order when jurisdiction is declined, without appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 15 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé une prestation de compensation du handicap.
2°) la décision du 15 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (° les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés ainsi que celles relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d'attribution de prestation de compensation du handicap et l'allocation aux adultes handicapés doivent, en application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire d'Arras.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
Le premier vice-président
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,