Association v. Mayor: Rejection of Injunction for Fair Organization Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an injunction under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the mayor's decision to organize a fair in a specific sector, alleging urgent harm from noise and other nuisances, and serious doubt regarding the decision's legality due to non-compliance with a cooperation agreement and local regulations. The court rejected the request, ruling it manifestly inadmissible because the association failed to attach the required copy of the main annulment request, and crucially, failed to demonstrate the existence of a formal, definitive administrative decision authorizing the fair, presenting instead only evidence of preliminary discussions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor: Rejection of Injunction for Fair Organization Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, l'association Citoyens du port du Rhin, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision par laquelle le maire de la commune de Strasbourg a décidé d'organiser la foire Saint-Jean du 26 juin au 14 juillet 2024 dans le secteur des Deux-Rives ;
2°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg d'annuler la foire Saint-Jean dans le secteur des Deux-Rives et d'empêcher les forains de s'installer sur les emplacements retenus sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner la commune de Strasbourg aux éventuels entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est établie dès lors que la décision d'organiser la foire de Saint-Jean dans le secteur des Deux-Rives à proximité de logements d'habitation entraînera des nuisances sonores, visuelles et olfactives importantes compte tenu de l'ampleur de la manifestation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît la convention de coopération Strasbourg-Kehl signée le 1er décembre 2021 en particulier son article 1er dès lors que le maire de Strasbourg n'a pas informé au préalable la ville de Kehl ni recueilli son avis ;
- la décision attaquée porte atteinte au bon ordre, à la sureté ou la sécurité publique et à la tranquillité publique ;
- la décision attaquée méconnaît l'arrêté municipal du 9 juillet 1988 relatif à la lutte contre le bruit ;
- la décision attaquée méconnaît les arrêtés municipaux réglementant les foires et fêtes foraines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés e application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, l'association Citoyens du port du Rhin demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le maire de la commune de Strasbourg a autorisé l'organisation de la foire Saint-Jean du 26 juin au 14 juillet 2024 dans le dans le secteur des Deux-Rives.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
4. Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
5. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions fixées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative, notamment la production en pièce jointe de la requête en annulation.
6. En outre, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Afin que le contentieux puisse être régulièrement lié aussi bien dans l'instance au principal qu'au titre de la suspension sollicitée, une telle décision doit, soit être expresse, soit revêtir un caractère tacite découlant du silence gardé par l'autorité administrative, sur une demande qui lui a été préalablement adressée, pendant une durée qui est en principe de deux mois.
7. D'une part, la requête susvisée de l'association Citoyens du port du Rhin, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision qu'elle conteste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une première irrecevabilité manifeste.
8. D'autre part, l'association requérante ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, de l'existence de la décision qu'elle conteste. A cet égard, si le communiqué produit émanant de la commune de Strasbourg fait état d'un accord de principe intervenu entre la commission de conciliation et les forains, il précise également que les conditions d'organisation de la foire Saint-Jean doivent encore être définies et qu'une réunion d'information est prévue. Ainsi, en l'état du dossier, en l'absence de production d'éléments permettant de justifier que la maire de Strasbourg a effectivement décidé d'autoriser l'organisation de la foire Saint-Jean dans le secteur Deux-Rives et a défini ses modalités d'organisation, la requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association Citoyens du port du Rhin présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Citoyens du port du Rhin est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Citoyens du port du Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,4