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2404087 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal from Childcare Assistant Annulment Proceedings

Numéro de cause 2404087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental council president's decisions to withdraw her childcare assistant approval and dismiss her from her role, arguing the initial withdrawal was unlawful, violated the presumption of innocence, and constituted a manifest error of assessment. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal from the proceedings because, following the rejection of her request for suspension by a prior order, she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn all her claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal from Childcare Assistant Annulment Proceedings: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal from the proceedings because, following the rejection of her request for suspension by a prior order, she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading to the conclusion that she was deemed to have withdrawn all her claims.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait erreur administrative présomption d'innocence exécution de l'obligation action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the applicant's withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the general basis for the President to issue an order giving formal notice of withdrawal ('Donner acte des désistements').

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn her main request because she failed to confirm its continuation after the rejection of the summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler, d’une part, la décision du 20 septembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a retiré son agrément d’assistante maternelle et familiale et, d’autre part, la décision du 25 septembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé son licenciement de ses fonctions d’assistante familiale ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de procéder au rétablissement de cet agrément;

3°) de condamner le département de l’Oise à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont dénuées de base légale en ce qu’elles se fondent non pas sur l’article L.421-3 du code de l’action sociale et des familles, mais sur l’article L.421-6 du même code ;

- la décision du 20 septembre 2024 méconnait le principe de la présomption d’innocence ;

- la décision du 20 septembre 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le retrait de l’agrément d’assistante maternelle est disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

2. Par une ordonnance n°2404066 du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B... tendant à la suspension de l’exécution, d’une part de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle et familiale et d’autre part, de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé son licenciement de ses fonctions d’assistante familiale, au motif qu’il n’était pas fait été d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

3. Cette ordonnance de rejet a été réceptionnée contre signature par Mme B... le 16 janvier 2025. Le courrier de notification rappelait que l’intéressée devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans un délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’être désistée de ladite requête. Mme B... n’a, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions présentées dans la présente instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... dans l’instance n°2504087.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de l’Oise.

Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.