Legislator Jurisprudence & Législation
2404087 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2404087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a municipal decision setting the location of a fair in the Deux-Rives sector, arguing it violated a cooperation agreement with a neighboring city, public order, tranquility, specific site designations, and noise/fair regulations. Following the court's request for clarification and before any substantive response from the defendant municipality, the association formally withdrew its entire claim, leading the court to issue an order formally accepting the unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review): Following the court's request for clarification and before any substantive response from the defendant municipality, the association formally withdrew its entire claim, leading the court to issue an order formally accepting the unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel association coopération judiciaire retrait de la requête accord d'association autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, l'association Citoyens du port du Rhin, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle le maire de la commune de Strasbourg a fixé le lieu d'organisation de la foire Saint-Jean du 26 juin au 14 juillet 2024 dans le secteur des Deux-Rives ;

2°) d'enjoindre à la commune de Strasbourg d'annuler la foire Saint-Jean dans le secteur des Deux-Rives et d'empêcher les forains de s'installer sur les emplacements retenus sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Strasbourg aux éventuels entiers frais et dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît la convention de coopération Strasbourg-Kehl signée le 1er décembre 2021 en particulier son article 1er dès lors que la maire de la commune de Strasbourg n'a pas informé au préalable la ville de Kehl ni recueilli son avis ;

- la décision attaquée porte atteinte au bon ordre, à la sûreté ou la sécurité publique et à la tranquillité publique ;

- la décision attaquée est incompatible avec l'affectation du parking P1 et de l'esplanade ovale du jardin des Deux-Rives ;

- la décision attaquée méconnaît l'arrêté municipal du 9 juillet 1988 relatif à la lutte contre le bruit ;

- la décision attaquée méconnaît les arrêtés municipaux réglementant les foires et fêtes foraines.

La procédure a été communiquée à la commune de Strasbourg qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 6 août 2024, le tribunal a invité l'association Citoyens du port du Rhin à régulariser sa requête en produisant la décision dont elle entend demander l'annulation.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, l'association Citoyens du port du Rhin déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, l'association Citoyens port du Rhin déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Citoyens du port du Rhin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Citoyens du port du Rhin et à la commune de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404087