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2404087 Généré par l'IA

Improper Filing of Administrative Appeal Dismissed for Lack of Annulment Claim

Numéro de cause 2404087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision that denied a residence permit and ordered their departure from the territory, but the filing was submitted as a *recours gracieux* (informal administrative appeal) rather than a direct annulment claim against the prefect's order. The court dismissed the request, ruling that administrative judges are not competent to rule on informal or hierarchical administrative appeals, as the filing lacked any formal conclusions seeking the annulment of the challenged decision, making it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Improper Filing of Administrative Appeal Dismissed for Lack of Annulment Claim: The court dismissed the request, ruling that administrative judges are not competent to rule on informal or hierarchical administrative appeals, as the filing lacked any formal conclusions seeking the annulment of the challenged decision, making it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision informelle recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel production de créance erreur administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Debril, adresse au tribunal un recours gracieux contre l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. Cette requête, ainsi que le précise son objet, constitue en réalité un recours gracieux, présenté à l'encontre l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2024, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, 3 septembre 2024

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,