Challenge to Refusal of Residence Permit and Deportation Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision dated June 28, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and imposed a one-year ban on re-entry, after the decision was notified on January 26, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on March 21, 2024, occurred after the thirty-day time limit for contesting the deportation order, voluntary departure delay, and re-entry ban, as mandated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Refusal of Residence Permit and Deportation Order Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on March 21, 2024, occurred after the thirty-day time limit for contesting the deportation order, voluntary departure delay, and re-entry ban, as mandated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the main claim.
This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation enregistrées les 21 et 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B lui a été notifié au guichet le 26 janvier 2024 à quatorze heures. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.