Company v. Commune (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a communal resolution establishing a simplified mobility plan and requested costs, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing its entire claim. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to take note of a simple withdrawal by order, granted the request by issuing an order officially acknowledging the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Commune (Withdrawal of Claim): The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judicial divisions to take note of a simple withdrawal by order, granted the request by issuing an order officially acknowledging the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the judgment panel to record a withdrawal by order.
Cited in the withdrawal request as the basis for claiming costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la société Skidata représentée par la société Vedesi, agissant par Me Vergnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°36-2024 du 28 mars 2024 par laquelle la communauté de communes Cœur de Savoie a instauré le plan de mobilité simplifié ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Skidata déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Skidata déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Skidata.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Skidata et à la communauté de communes Cœur de Savoie.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404086