Legislator Jurisprudence & Législation
2404086 Généré par l'IA

Investment Company v. Municipality (Annulment of Order and Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2404086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the annulment of a municipal order from December 21, 2023, which required it to complete external spaces and parking areas mandated by a 2012 building permit, under penalty of a daily fine. The court ruled that because the applicant had previously sought suspension of the same decision, and the request for suspension was rejected on May 14, 2024, on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the order, the applicant was deemed to have withdrawn its principal claim for annulment by failing to confirm its maintenance within one month of the rejection notification, as required by administrative procedure code provisions regarding subsequent procedural steps after a rejected summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Investment Company v. Municipality (Annulment of Order and Withdrawal of Claim): The court ruled that because the applicant had previously sought suspension of the same decision, and the request for suspension was rejected on May 14, 2024, on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the order, the applicant was deemed to have withdrawn its principal claim for annulment by failing to confirm its maintenance within one month of the rejection notification, as required by administrative procedure code provisions regarding subsequent procedural steps after a rejected summary proceeding.

Mots-clés

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décisions incidentes permis de construire communal biens immeubles notification de la décision fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the applicant's request to take note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of a chamber to issue an order, in this case, to take note of a withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la SCI Gamin 2, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Civrieux-d'Azergues l'a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été accordé le 27 novembre 2012, par la réalisation des espaces extérieurs et des places de stationnement prévus par ce permis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une ordonnance n° 2404087 du 14 mai 2024, notifiée à la requérante et à son conseil, respectivement, les 16 et 14 mai 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la SCI Gamin 2 à fin de suspension de l'arrêté visé ci-dessus du 21 décembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la SCI Gamin 2 est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SCI Gamin 2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gamin 2 et à la commune de Civrieux-d'Azergues.

Fait à Lyon, le 18 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,