Foreign National v. Prefect: Dismissal of Urgent Proceeding for Stay Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had repeatedly received renewed temporary stay receipts following a work-related residence permit application filed in late 2022, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt or instruction extension certificate by April 5, 2024, asserting a grave and manifest violation of a fundamental liberty. The court dismissed the summary proceeding because the initial application had resulted in an implicit rejection four months after filing (March 30, 2023), meaning the applicant was no longer legally entitled to the issuance or renewal of any provisional document authorizing stay or work, thus negating any basis for a finding of a grave and manifest unlawful breach of a fundamental right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Dismissal of Urgent Proceeding for Stay Permit Extension: The court dismissed the summary proceeding because the initial application had resulted in an implicit rejection four months after filing (March 30, 2023), meaning the applicant was no longer legally entitled to the issuance or renewal of any provisional document authorizing stay or work, thus negating any basis for a finding of a grave and manifest unlawful breach of a fundamental right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, which is the rejection of the request.
Cited in the reasoning that precedes the dispositive (point 6) as the procedural basis for rejecting the request without contradictory instruction or public hearing.
Cited in the reasoning (point 6) that precedes the dispositive as the basis for rejecting the conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'informer sans délai, en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui délivrer et de lui remettre matériellement un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", valable à compter du 5 avril 2024, ou une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal, d'autre part, d'assortir sa décision d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à lui remettre le document sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1995, a déposé le 30 novembre 2022, à la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre suivant et s'est vu remettre à cette occasion, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande qui l'autorisait à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 15 juin 2023 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement à trois reprises, en dernier lieu jusqu'au 12 février 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler une fois de plus ce document provisoire ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de la demande mentionnée ci-dessus.
3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 30 mars 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, et nonobstant la circonstance que le récépissé qui lui a été remis le 30 novembre 2022 a néanmoins été renouvelé ultérieurement à trois reprises, M. A n'est plus en droit d'obtenir le renouvellement de ce document, ni, en tout état de cause, la mise à sa disposition, en application de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris la liberté d'aller et venir, en s'abstenant, malgré ses demandes en ce sens, de le munir d'un nouveau document provisoire de séjour après le 12 février 2024.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,