Commercial Entity v. Local Authority (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a local authority's deliberation establishing a simplified mobility plan and requested costs, but subsequently filed a formal statement withdrawing the entire request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal by order, acknowledging the plaintiff's pure and simple relinquishment of the case, which consequently removed any remaining issue other than the allocation of costs, which was not further addressed in the order itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Local Authority (Withdrawal of Appeal): The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal by order, acknowledging the plaintiff's pure and simple relinquishment of the case, which consequently removed any remaining issue other than the allocation of costs, which was not further addressed in the order itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to grant act of a withdrawal by order.
Cited in the withdrawn request and implicitly addressed in the context of the order following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la société Henri Raffin groupe Arpitan représentée par la société Vedesi, agissant par Me Vergnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°36-2024 du 28 mars 2024 par laquelle la communauté de communes Cœur de Savoie a instauré le plan de mobilité simplifié ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Henri Raffin groupe Arpitan déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Henri Raffin groupe Arpitan déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Henri Raffin groupe Arpitan.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Henri Raffin groupe Arpitan et à la communauté de communes Cœur de Savoie.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404084