Refusal to Issue Disability Parking Card: Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a parking card for persons with disabilities, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or conclusions, and the subsequent order to regularize the filing, sent to the address provided by the litigant, was returned as undeliverable, leading the court to rule that the deadline for completion had expired without any response or compliance, thereby justifying dismissal under the applicable provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Disability Parking Card: Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
This provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juin 2023, par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de Mme A, qui se borne à indiquer qu'elle adresse au tribunal ses échanges avec la maison départementale des personnes handicapées et qu'elle espère une décision favorable du tribunal, ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal le 4 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été envoyé à l'adresse indiquée par Mme A dans sa requête. Ce courrier est toutefois revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 11 avril 2024, alors que la requérante n'avait pas informé la juridiction d'un changement d'adresse. Ce courrier est donc réputé avoir été régulièrement notifié à la requérante à la date du 11 avril 2024. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour compléter sa requête est donc désormais venu à expiration sans que sa requête soit complétée. Par conséquent, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2024,
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404084