Legislator Jurisprudence & Législation
2404083 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Refusal; Court Awards Legal Costs

Numéro de cause 2404083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for a minor and requested an order to issue the visa or reexamine the request, along with reimbursement of legal fees. The court noted that subsequent to the filing of the request, the visa was issued, rendering the claims for annulment and injunction moot, so no decision was made on those points under the authority granted by the Code of Administrative Justice. However, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs, conditioned upon the lawyer waiving the amount covered by the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L'article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Refusal; Court Awards Legal Costs: The court noted that subsequent to the filing of the request, the visa was issued, rendering the claims for annulment and injunction moot, so no decision was made on those points under the authority granted by the Code of Administrative Justice. However, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum for legal costs, conditioned upon the lawyer waiving the amount covered by the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat annulation de la naturalisation production de créance assistance judiciaire gratuite état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article orders that there is no need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction, due to the main issue becoming moot.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions concerning legal costs.
L'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with the legal aid status.
R. 222-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning section, the principle allowing the president to rule on moot claims (Art. R. 222-1, 5°) underpins the decision in Article 1 not to rule on the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction, due to the main issue becoming moot.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions concerning legal costs.

L'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with the legal aid status.

R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section, the principle allowing the president to rule on moot claims (Art. R. 222-1, 5°) underpins the decision in Article 1 not to rule on the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A... C... agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineur B... D..., représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune B... ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité à la jeune B....

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, Mme C... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées à titre principal et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.

Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abidjan a délivré le 1er juillet 2025 le visa sollicité à la jeune B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Me Leudet.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,