Applicant v. Municipality Regarding Arts Center Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to compel a municipality to provide documents related to the immediate termination of an agreement concerning an arts center, filing a request that included only principal conclusions seeking an injunction. The court dismissed the request because, under the applicable administrative justice code provisions, a petition in an action for annulment cannot primarily seek an order for injunction, rendering the filing non-compliant with the requirements for stating facts, means, and conclusions, thus justifying dismissal by order as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Arts Center Documents: The court dismissed the request because, under the applicable administrative justice code provisions, a petition in an action for annulment cannot primarily seek an order for injunction, rendering the filing non-compliant with the requirements for stating facts, means, and conclusions, thus justifying dismissal by order as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The court cited this article to justify the finding that the request did not meet the required formal conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant à obtenir les documents nécessaires relatifs à la résiliation immédiate de la convention conclue avec la commune d'Amélie-les-Bains au sujet du Pôle des Métiers des arts sur la commune d'Amélie-Les-Bains.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A est dépourvue de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative et comporte des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Or, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
N°2404083