Claimant Fails to Prove Underlying Filing in Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission to reject the request for priority and urgency status for their social housing application. The administrative court summarily dismissed the application because the claimant failed to provide proof of filing the underlying request with the commission, as required by procedural rules; despite a formal request from the court on May 16, 2024, which was duly served but not collected by the claimant, the deficiency was not remedied within the prescribed fifteen-day period, leading to a manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Underlying Filing in Housing Priority Appeal: The administrative court summarily dismissed the application because the claimant failed to provide proof of filing the underlying request with the commission, as required by procedural rules; despite a formal request from the court on May 16, 2024, which was duly served but not collected by the claimant, the deficiency was not remedied within the prescribed fifteen-day period, leading to a manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility after a failed regularization request.
Cited in the reasoning explaining the basis for the inadmissibility (lack of required supporting document).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation a implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle la commission de médiation aurait implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n'est accompagnée d'aucune pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. Par une lettre du 16 mai 2024, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce pli a été régulièrement présenté le 18 mai 2024 à l'adresse que Mme B avait indiquée, mais est revenu au tribunal le 25 juin 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, il doit, dès lors, être regardé comme notifié dès sa date de présentation au domicile de l'intéressée. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié du dépôt d'une demande auprès de la commission départementale de médiation ayant pu faire naître la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.