Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Lyon Administrative Tribunal seeking the annulment of an order issued by the Rhône Prefect requiring their departure from French territory, setting a destination for removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided at the time of the decision. Since the applicant was domiciled in Paris at the date of the contested order, the court transmitted the case file without delay to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Challenge: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided at the time of the decision. Since the applicant was domiciled in Paris at the date of the contested order, the court transmitted the case file without delay to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. B était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié au 10 rue Du Buisson Saint-Louis à Paris (75010). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Paris compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à la préfète du Rhône et à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
Pour expédition,
Le greffier,