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2404083 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH Claim Transfer from Administrative to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2404083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting an application for the disabled adults allowance (AAH) was transmitted to the administrative tribunal, but the court ruled that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, according to provisions in the social action and family code and the social security code. Consequently, the administrative tribunal rejected the claims submitted to it as manifestly outside its competence and ordered the transfer of the file concerning the AAH to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: AAH Claim Transfer from Administrative to Judicial Tribunal: Consequently, the administrative tribunal rejected the claims submitted to it as manifestly outside its competence and ordered the transfer of the file concerning the AAH to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative créance contestée transfert de compétence règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main operative order, rejecting the request based on jurisdictional incompetence, implicitly relying on the preceding analysis of competence.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Procedural order for the transfer of the case to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 juillet 2024, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Rennes, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 8 juillet 2024 à la cour administrative d'appel de Nantes,

Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ()/ b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles concernent l'AAH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'il concerne l'AAH, au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et

D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de

Saint-Brieuc.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Fait à Rennes, le 6 septembre 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.