Legislator Jurisprudence & Législation
2404082 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Building Permit Challenge

Numéro de cause 2404082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment of a tacitly granted building permit issued to a developer by the municipality, along with the rejection of a related administrative appeal, but they subsequently filed a simple withdrawal of their request. The administrative court noted the withdrawal as per its regulatory authority, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the developer's cross-claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Building Permit Challenge: The administrative court noted the withdrawal as per its regulatory authority, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the developer's cross-claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire procédure en annulation retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête approbation des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give notice of the withdrawal of the proceedings by the claimants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs brought by the defendant company is rejected under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2024 et 7 mai 2024, M. E C et Mme A F B épouse C, représentés par Me Cros, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a accordé tacitement un permis de construire n° PC 013055 21 00995 M02 en date du 2 novembre 2023 à la SAS Grand Sud Développement, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la société Grand Sud Développement représentée par Me Anselmino conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Grand Sud Développement au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Grand Sud Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D B épouse C, à la société Grand Sud Développement et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.