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2404080 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Registration and Deemed Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2404080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to register his residence permit application, an order to issue a temporary stay authorization, and compensation. Following the court setting a deadline for the close of instruction and inviting the petitioner, via electronic means, to explicitly confirm the maintenance of his claims under penalty of being deemed to have withdrawn, the petitioner failed to provide this confirmation within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provision. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his request and formally recorded this official withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Registration and Deemed Withdrawal of Petition: Following the court setting a deadline for the close of instruction and inviting the petitioner, via electronic means, to explicitly confirm the maintenance of his claims under penalty of being deemed to have withdrawn, the petitioner failed to provide this confirmation within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provision. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his request and formally recorded this official withdrawal via an order.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation procédure de nullité et renonciation annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives act of the implied withdrawal of the applicant's case, which is the core of the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions following the non-response to the invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 h 00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 21 mars 2025, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 21 mars 2025 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le 1er avril 2025. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 13 mai 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière